20. Une personne est enregistrée dans un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires lorsque, à la suite d’une ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, elle y reçoit des services externes pour fins de diagnostic médical ou dentaire.
Une personne est enregistrée dans un centre de services sociaux lorsqu’elle y reçoit des services à la suite d’un signalement au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et qu’il n’y a pas d’inscription consécutive au signalement.
D. 1320-84, a. 20; D. 545-86, a. 7.